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Des problèmes de la mise en application de la loi de protection des populations autochtones
Sorel Eta, grand spécialiste des populations autochtones, en particulier des aka de la likouala a livré au N° de ce jour des Dépêches de Brazzaville ses réflexions en ce qui concerne la mise en application de la loi sur la protection des populations autochtones qui stipule :
Article 29 : Sauf dans les cas prévus par la loi, est interdite l’astreinte des populations autochtones au travail forcé, sous quelque forme que ce soit, y compris la servitude pour dette.
Les populations autochtones ne peuvent être soumises à aucune forme d’esclavage.
L’astreinte au travail forcé, sous quelque forme que ce soit, la servitude pour dette et toute forme d’esclavage des populations autochtones seront punies d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement ferme et d’une amende allant de deux cent mille à cinq millions de francs CFA, sous réserve des réparations des préjudices causés
La loi sur la protection des droits des populations autochtones, communément appelées pygmées, a été promulguée par le président de la République en février dernier afin de faire face aux problèmes socioculturels et économiques dont sont victimes ces populations vulnérables.
L’article 29, condamnant l’astreinte des populations autochtones au travail forcé sous quelque forme que ce soit, y compris la servitude pour dette, donne une lueur d’espoir aux populations autochtones qui jusqu’à ce jour sont traitées comme des propriétés ou esclaves par une classe de Bantous se disant propriétaire de ces minorités
Peuples autochtones et Bantous
Que reproche-t-on aux Bantous, voisins séculaires des Autochtones ?
En se référant aux rapports qui lient les Bantous aux populations autochtones aka, l’on remarque que ces dernières sont très exploitées dans l’exécution de multiples tâches du genre abattage des arbres, défrichage et entretien régulier des champs agricoles, collecte et transport des produits divers moyennant des rémunérations modiques et, parfois, travaux bénévoles. Ciblés dorénavant par la loi dont les Autochtones et la société civile réclament l’application, les Bantous, reconnaissant certes leur attitude vis-à-vis de ces minorités autochtones, surtout pour des besoins économiques, affirment l’existence des cas où ces dernières, très nécessiteuses, viennent leur proposer des services en percevant en avance une rémunération en espèce ou en nature. Ainsi, l’on peut se demander si toute tâche exécutée par un Autochtone pour le compte d’un Bantou sera assimilée au travail forcé que condamne la loi, sachant que dans certains cas, ces populations voisines utilisent aussi, par consentement, des services comme autres moyens d’échanges que la monnaie.
Saura-t-on, dans le cadre de la loi, distinguer, et sur quelle base fiable, le travail forcé ou non exécuté par un Autochtone avant de culpabiliser qui que ce soit ?
L’article 29 stipule que toute personne qui violera cette disposition sera passible d’une amende allant
de deux cent mille à cinq millions francs CFA et d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement ferme. Ce qui veut dire que l’application imminente de cette loi sans une intense vulgarisation enverra non seulement un grand nombre de propriétaires bantous dans les geôles mais risquerait de créer, selon certains observateurs, des tensions dans les aires géographiques où cohabitent ces populations. Car une pratique, lorsqu’elle est culturelle, se bannit de fil en aiguille et non d’un coup de baguette magique. Cela nous amène aussi à nous demander si les Autochtones pourront changer en un clin d’œil leur attitude qui consiste à dérober les produits agricoles, souvent réprimandée par les cultivateurs bantous, et que certains d’entre eux reconnaissent.
Qu’adviendrait-il si un Autochtone se faisait surprendre en flagrant délit par les Bantous mis en garde par la loi ?
Étant donné que les mobiles qui perpétuent les rapports de propriétaire et de propriété sont d’ordre économique, il serait souhaitable, avant d’appliquer cette disposition qui risquerait de détruire davantage dans certaines aires géographiques les relations entre ces populations voisines, d’améliorer les conditions économiques des propriétaires bantous afin de résorber en toute quiétude cette pratique décriée. Appliquer l’article 29, sans apporter la moindre solution à la situation économique précaire des propriétaires bantous qui produisent ce que nous consommons tous, ne serait-il pas mettre la charrue avant les bœufs ?
Réfléchissons.
Sorel Éta
NDLR : Les intentions de Sorel sont sans doute louables mais nous redoutons que tout laxisme des autorités dans la mise en application des textes ne mène, une fois de plus, à un oubli de l'objet même de la loi et à la pérennisation de pratiques esclavagistes incompatibles avec la démocratie.
Il nous paraît évident que seule une vaste campagne de sensibilisation de l'abandon de ces pratiques d'un autre âge auprès des populations bantoues peut-être à même de les erradiquer. Nous sommes conscients que cette solution a un coût important. C'est à l'Etat de le prendre en charge et de faire avancer le pays dans la voie du modernisme.

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